PROMOUVOIR LE REFLEXE MEDIATION – LEGISLATION BELGE

Les médiateurs ne travaillent pas seuls. En Belgique la médiation est part du Code Judiciaire. Elle est promue aussi par les avocats, les juges et les huissiers de justice ! Parce qu’ils y croient et parce que c’est également leur obligation légale.

Pour les avocats : l’art. 444 Code Judiciaire prevoit que « Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. S’ils estiment qu’une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser».

Pour les juges le Code Judiciaire indique 2 voies :

  • Dans l’art. 730/1 §1 il prévoit que « le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges». Le meme article 2 précise qu’il peut interroger les parties « sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l’amiable avant l’introduction de la cause et les informer des possibilités d’encore résoudre le litige à l’amiable. »
  • Dans 7ème partie sur la médiation, l’art 1734 §1, al.2 prévoit que « Lorsqu’il estime qu’un rapprochement entre les parties est possible le juge, peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, ordonner une médiation, après avoir entendu les parties, à l’audience d’introduction, à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur. Si toutes les parties s’y opposent, le juge ne peut ordonner une médiation» Attention, il s’agit seulement des médiateurs agréés.

Pour les huissiers : Art 519 § 4 du Code Judiciaire prévoit que « Les huissiers de justice tentent, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges ».